Conseil d’État, Chambres réunies,
10 Mai 2023 – n° 447189
L’arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2023 dans l’affaire n° 4471 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) apporte des clarifications importantes quant à la nature des mises en demeure adressées aux exploitants d’installations classées.
Cet arrêt met en évidence que la mise en demeure n’est pas une sanction en soi, mais plutôt un moyen de rappeler à l’exploitant ses obligations et de l’inciter à se conformer aux conditions d’exploitation prévues par la réglementation environnementale.
En affirmant que la mise en demeure n’a pas un caractère punitif, le Conseil d’État établit une distinction claire entre cette mesure et les sanctions administratives qui peuvent être prises en cas de non-respect des conditions d’exploitation. Cette décision souligne que la mise en demeure vise principalement à prévenir les risques environnementaux et à garantir le bon fonctionnement des installations, plutôt qu’à infliger une punition à l’exploitant.
Par ailleurs, l’arrêt souligne également le rôle du préfet dans la prise de mesures appropriées pour assurer le fonctionnement régulier de l’installation après la mise en demeure. Le Conseil d’État reconnaît ainsi la compétence du préfet pour déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés et permettre le respect des conditions d’exploitation. Cette flexibilité accordée au préfet est essentielle pour adapter les mesures aux spécificités de chaque situation, en prenant en compte les enjeux environnementaux et les impératifs de protection de l’environnement.
Cet arrêt du Conseil d’État a un impact significatif sur la gestion des ICPE et renforce la nécessaire coopération entre les exploitants d’installations classées, les autorités administratives et les préfets. En reconnaissant la mise en demeure comme un outil préventif plutôt que punitif, il encourage les exploitants à prendre rapidement les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations environnementales et à éviter ainsi des sanctions plus sévères.
En conclusion, l’arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2023 dans l’affaire n° 4471 concernant les ICPE clarifie le statut de la mise en demeure en tant que mesure préventive, non sanctionnatoire, destinée à garantir le respect des conditions d’exploitation des installations classées. Il confirme également le rôle essentiel du préfet dans la prise de mesures adaptées pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.
Cette décision renforce la coopération entre les différentes parties prenantes et favorise la protection de l’environnement dans le cadre de la gestion des ICPE.
L’arrêt du Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, rendu le 1er mars 2023 sous le numéro de dossier 455629, a suscité un débat important concernant la distinction entre la commodité du voisinage et la salubrité publique.
On sait, en effet, qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Cette décision marque une étape significative dans l’interprétation du droit administratif français en matière de nuisances et de préjudices subis par les voisins.
L’affaire en question portait sur un litige opposant des riverains à une entreprise visant à déposer un permis de construire pour l’installation de 4 éoliennes qui, selon les riverains, causait des nuisances sonores et olfactives. Les requérants soutenaient que ces nuisances portaient atteinte à leur qualité de vie et à leur santé, et qu’elles devaient donc être considérées comme relevant de la salubrité publique. Ils demandaient ainsi la mise en place de mesures plus strictes pour limiter ces nuisances.
Dans son arrêt, le Conseil d’État a statué en faveur de l’entreprise, affirmant que la commodité du voisinage ne relevait pas de la salubrité publique. Les juges ont souligné que la salubrité publique était davantage liée à des risques sanitaires graves et imminents, tandis que la commodité du voisinage se référait à des préoccupations plus générales de tranquillité et de respect mutuel entre voisins.
Cette décision du Conseil d’État a suscité des réactions contrastées. Certains considèrent qu’elle restreint la protection des citoyens contre les nuisances et limite leur capacité à faire valoir leurs droits. Selon eux, il est important de prendre en compte les préjudices causés par les nuisances sonores et olfactives, qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des individus.
D’autres estiment que cette décision clarifie la distinction entre la salubrité publique, qui concerne des risques sanitaires graves, et la commodité du voisinage, qui relève de préoccupations plus subjectives. Selon cette perspective, il est nécessaire d’établir une balance entre les droits des entreprises et ceux des riverains, tout en reconnaissant que certaines nuisances peuvent être acceptables dans le cadre de la vie urbaine.
Quelle que soit l’opinion que l’on adopte, cet arrêt du Conseil d’État a des conséquences importantes en termes de jurisprudence. Il établit une distinction claire entre la salubrité publique et la commodité du voisinage, et précise les critères pour déterminer dans quelle mesure les nuisances peuvent être considérées comme relevant de l’une ou l’autre catégorie.
En conclusion, l’arrêt du Conseil d’État du 1er mars 2023, n° 455629, a provoqué un débat important sur la distinction entre la commodité du voisinage et la salubrité publique.
Cette décision a des répercussions significatives sur la protection des citoyens contre les nuisances, et soulève des questions quant à la manière de trouver un équilibre entre les droits des entreprises et ceux des riverains.
Il s’agit d’un arrêt qui marquera la jurisprudence en matière de nuisances et de préjudices subis par les voisins.