Formalisation ou non d’une évaluation environnementale : le choix appartient aux collectivités

Les nouvelles règles d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ont été fixées par un décret du 13 octobre 2022. Certaines dispositions de ce texte prévoient les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent, elles-mêmes, déterminer par un examen au cas par cas, si leur projet d’élaboration ou d’évolution de leur document d’urbanisme doit faire – ou pas – l’objet d’une évaluation environnementale.
 
Si, aux termes d’une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’État a refusé d’annuler ces dispositions, l’opportunité de soumettre un projet d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme à une évaluation environnementale relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité territoriale à l’origine dudit projet CE, 23 nov. 2022, n° 458455.

Pris en application de la loi « Asap » du 7 décembre 2020, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles : JO 15 oct. 2021) avait fixé les obligations d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comblant ainsi un vide laissé par deux jurisprudences du Conseil d’État (CE, 19 juill. 2017, n° 400480. – CE, 26 juin 2019, n° 414931).

Ainsi, une « personne publique responsable » peut décider de réaliser une évaluation environnementale lorsqu’elle estime que l’élaboration de sa carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle (UTN) ou l’évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d’urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Inversement, si cette même « personne publique responsable » estime que le document d’urbanisme en question n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, rien ne l’oblige à réaliser une évaluation environnementale : c’est ce que confirme le Conseil d’État dans son arrêt en date du 23 novembre 2022 susvisé.

In fine, les conséquences du maintien des dispositions du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 doivent être réinterprétées car, le Conseil d’État relève que l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si l’autorité environnementale, saisie pour avis conforme, s’y oppose.

Il reste que la « personne publique responsable » devra rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire, dans l’hypothèse où, au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite.

Espaces boisés classés : une étude attentive des caractéristiques des parcelles

Dans sa décision du 13 décembre 2022, le Conseil d’Etat s’est livré au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entacher un plan local d’urbanisme.
 
La Haute juridiction a estimé que des parcelles arborées n’avaient pas à être classées en espaces boisés compte tenu de l’absence de leur classement dans le précédent plan d’occupation des sols et du fait qu’elles constituaient un ensemble hétérogène partiellement construit.
 
Il en résulte que les auteurs d’un plan local d’urbanisme doivent étudier précisément les caractéristiques des parcelles avant de déterminer si elles relèvent ou non d’un classement en  « espaces boisés classés » répondant à la définition donnée par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
 
Conseil d’Etat, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n°451577 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046737256?dateDecision=&init=true&page=1&query=%22article+L113-1%22+du+%22Code+de+l%27urbanisme%22&searchField=ALL&tab_selection=cetat)

Modifications commande publique 2023

Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique :

  • prolonge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2024, la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux de moins de 100 000 € HT, initialement prévu par la loi ASAP du 31 décembre 2022 ;

  • augmente le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME de 20 à 30 % et précise les modalités de remboursement des avances ;

  • modifie les articles R. 2432-3 et R. 2432-pour préciser que le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable ;

  • autorise les candidats à transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée, selon des modalités renvoyées à un arrêté à paraître ;

  • Enfin, il prévoit les mesures d’application de l’article 19 de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 qui crée un nouveau cas de réservation des marchés publics et des contrats de concession pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues. A ce titre, le décret fixe à 50 % la part minimale de personnes détenues devant être employées dans ce cadre.

L’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics :

  • Modifie le CCAG pour tenir compte des dispositions du décret du 28 décembre 2022 relevant le taux d’avance minimum ;

  • Prévoit des dispositions pour mieux maîtriser le délai entre la notification d’un marché et l’ordre de service de démarrage effectif des travaux :il réduit à cet effet de 6 mois à 4 mois
    • le délai prévu à l’article 50.2.1 du CCAG relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif,
    • le délai, prévu à l’article 18.1 du même cahier, à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

Deux arrêtés du 1er janvier 2023 fixent les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession

  • Le premier précise la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données essentielles des marchés publics doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication ou de communication.

Le second, donne les mêmes informations concernant les contrats de concession.