Formalisation ou non d’une évaluation environnementale : le choix appartient aux collectivités

Les nouvelles règles d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ont été fixées par un décret du 13 octobre 2022. Certaines dispositions de ce texte prévoient les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent, elles-mêmes, déterminer par un examen au cas par cas, si leur projet d’élaboration ou d’évolution de leur document d’urbanisme doit faire – ou pas – l’objet d’une évaluation environnementale.
 
Si, aux termes d’une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’État a refusé d’annuler ces dispositions, l’opportunité de soumettre un projet d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme à une évaluation environnementale relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité territoriale à l’origine dudit projet CE, 23 nov. 2022, n° 458455.

Pris en application de la loi « Asap » du 7 décembre 2020, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles : JO 15 oct. 2021) avait fixé les obligations d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comblant ainsi un vide laissé par deux jurisprudences du Conseil d’État (CE, 19 juill. 2017, n° 400480. – CE, 26 juin 2019, n° 414931).

Ainsi, une « personne publique responsable » peut décider de réaliser une évaluation environnementale lorsqu’elle estime que l’élaboration de sa carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle (UTN) ou l’évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d’urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Inversement, si cette même « personne publique responsable » estime que le document d’urbanisme en question n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, rien ne l’oblige à réaliser une évaluation environnementale : c’est ce que confirme le Conseil d’État dans son arrêt en date du 23 novembre 2022 susvisé.

In fine, les conséquences du maintien des dispositions du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 doivent être réinterprétées car, le Conseil d’État relève que l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si l’autorité environnementale, saisie pour avis conforme, s’y oppose.

Il reste que la « personne publique responsable » devra rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire, dans l’hypothèse où, au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite.