Le Conseil d’Etat dévoile une nouvelle limite à la possibilité de régulariser un vice entachant un permis de construire

Construction sans autorisation : une nouvelle demande et non un PC modificatif

Dans cette affaire[1], la société Marésias a acquis une villa sur la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer en 2012, édifiée au titre d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962.

Plusieurs autorisations d’urbanisme ont été accordées successivement afin de réaliser des travaux d’extension et de modification de la construction existante.

Il est important de noter que la société a également érigé un garage accolé à la maison et a transformé la toiture et les ouvertures de la façade nord du bâtiment sans obtenir l’autorisation d’urbanisme.

Par arrêté du 9 juin 2017, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société Marésias un permis de construire pour la réalisation de travaux d’augmentation de la surface de plancher de 40 m², la modification des façades, toitures et aménagements du terrain, ainsi que pour la création de 5 places de stationnement.

Cet arrêté a été contesté par les consorts D, devant le tribunal administratif de Toulon.

Par jugement du 10 avril 2020, la juridiction de premier ressort a fait droit à leur demande, appliquant la jurisprudence Thalamy[2], au motif que le permis accordé le 9 juin 2017 est illégal car il ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues.

La société pétitionnaire a, en conséquence, formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Elle fait valoir que le Tribunal de première instance aurait dû prononcer une annulation partielle de l’arrêté du 9 juin 2017, ou à défaut, sursoir à statuer, le temps de déposer une nouvelle demande de permis de construire afin de régulariser l’autorisation querellée.

Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulon, en indiquant que

« lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 2 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, la société Marésias n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que, compte tenu du motif d’annulation qu’il retenait, il n’y avait pas lieu pour lui de mettre en œuvre ces dispositions ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat est donc venu préciser dans quelle mesure il est possible de régulariser, lors d’une procédure contentieuse, un vice entachant la légalité d’un permis de construire.

[1] Conseil d’Etat, 6 octobre 2021, n°442182

[2] Conseil d’Etat, 9 septembre 1986, n°51172, Madame Thalamy