ICPE : le cumul des poursuites pour violation d’une mise en demeure jugé conforme à la Constitution

les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente », a jugé le Conseil constitutionnel qui a, par conséquent, écarté le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Le Conseil Constitutionnel, répondant à une QPC dont la Cour de cassation l’avait saisie le 29 septembre dernier, vient de juger conforme le cumul possible entre l’amende administrative et les sanctions pénales prévues respectivement aux en cas de violation d’une mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

 

La société, à l’origine de la QPC, faisait valoir qu’est contraire au principe non bis in idem le cumul possible entre l’amende administrative et les sanctions pénales prévues respectivement aux articles L. 171-8 et L. 173-1 du Code de l’environnement en cas de violation d’une mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

 

Il a été alors jugé qu’il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu’« une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ». 

 

 « Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

Cette mise au point faite, les Sages rappellent ensuite que, selon l’article 171-8 du Code de l’environnement, en cas de méconnaissance des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage classé d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.