Seul le recrutement d’un agent contractuel permet de remédier, à titre temporaire, à la vacance d’un poste de secrétaire de mairie

La circonstance qu’un marché public confie à une société privée des missions administratives incombant à une secrétaire de mairie est de nature à entacher d’illicéité l’objet même de ce contrat et justifie que le litige soit réglé sur un terrain quasi-contractuel.

Dans le but d’optimiser ses recettes fiscales, une commune a fait appel à une société de consulting financier, à la suite du départ de la secrétaire de mairie de la commune et avant son remplacement, afin que ledit conseil l’assiste dans cette période de transition.

En 2015, un litige est né quant au montant demandé par la société pour l’exécution de ces missions.

Au terme d’une procédure contentieuse ayant été jusqu’au Conseil d’État (10 juillet 2020), l’affaire est revenue devant la cour administrative d’appel de Nantes chargée de trancher le litige.

La légalité des contrats conclus en 2011 était claire : leur objet même n’était pas illicite dès lors qu’ils tendaient à confier la réalisation de missions juridiques : « la circonstance qu’un contrat confie certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de conseil juridique, à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est pas de nature à entacher d’illicéité l’objet même du contrat, une telle irrégularité concernant les qualifications de ce prestataire et non l’objet même du contrat ».

Celle du contrat signé le 11 janvier 2014 posait davantage de difficultés.

Conclu initialement pour 4 mois, puis prolongé de 2 mois, le contrat avait ainsi pour objet de confier à un cabinet de conseil, par le biais d’un marché public, des missions administratives de secrétaire de mairie.

En application de la loi du 26 janvier 1984, il est admis, de manière dérogatoire au principe de recrutement des fonctionnaires pour occuper des emplois permanents, qu’une collectivité publique puisse recruter des agents contractuels, pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

En l’espèce donc, la commune était parfaitement en droit de confier à un agent contractuel, pour une durée limitée (1 an maximum), les fonctions de secrétaire de mairie.

En revanche, et c’est ce que juge la Cour, aucune autre solution n’est possible : en principe, les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires, exceptionnellement par des agents contractuels mais aucune disposition ne permettait à la commune de confier les missions relevant d’un de ses emplois permanents, en l’occurrence celui de secrétaire de mairie, à une société privée, par le biais d’un marché public.

La Cour en déduit que la convention litigieuse, conclue entre la commune et le cabinet privé, avait un objet illicite et en conséquence, l’écarte et règle le litige sur le terrain quasi-contractuel.

CAA Nantes, 29 oct. 2021, n° 20NT02088