Urbanisme : l’intérêt à agir du voisin immédiat

Le requérant ne peut arguer de l'absence de toute intention malveillante pour tenter de convaincre le juge de l'excès de pouvoir qu'il a intérêt à agir contre un permis de construire, alors qu'il n'est devenu propriétaire d'un terrain voisin qu'après l'affichage de l'autorisation en mairie.

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a jugé que le voisin immédiat n’a, en principe, qualité à agir contre le permis de construire dont il demande l’annulation que sous réserve d’avoir acquis la qualité de voisin immédiat antérieurement à l’affichage en mairie de la demande formulée par le pétitionnaire.

Selon l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, seules des circonstances particulières sont susceptibles de justifier une dérogation à la règle selon laquelle l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date de son affichage dans les locaux de la mairie.

Le Conseil d’Etat a jugé que la bonne foi du requérant ne saurait être regardée comme constituant une « circonstance particulière » au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.