Compétence GEMAPI : demande de délais supplémentaires

droit de l'environnement

Par une réponse ministérielle du 4 novembre 2021 (JO Sénat), le gouvernement rappelle la règlementation et ne propose pas de rallonger les délais pour la mise en place des systèmes d’endiguement.

Par une question écrite n°24530 (JO Sénat du 30/09/21), le Gouvernement a été alerté sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités dans le cadre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence Gemapi), pour la mise en place des systèmes d’endiguements souhaités dans les délais prévus par la réglementation.

Le Ministère de la Transition écologique vient apporter des réponses en reprenant  en grande partie la législation existante en matière de système d’endiguement.

Il est, notamment, rappelé que le gouvernement avait déjà répondu aux difficultés des collectivités en matière de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à travers les dispositions de la loi MAPTAM de 2014.

La mise en place de cette compétence pouvait se faire de manière progressive.

Par ailleurs, face aux difficultés rencontrées par certaines collectivités, plusieurs mesures avaient été prise tel que le décret n°2019-895 du 28 août 2019 qui accorde un délai supplémentaire de 18 mois pour le dépôt des dossiers de système d’endiguement dans le cadre d’une procédure simplifiée.

Certaines exceptions sont également prévues compte tenu des circonstances particulières sur certains territoires. Dans ce cas, le préfet a la possibilité de recourir au droit de dérogation pour retarder de quelques mois les échéances en se conformant aux dispositions du décret n°2020-412 du 8 avril 2020.

Le gouvernement, estimant avoir été suffisamment clément avec les autorités compétentes en matière de GEMAPI, se refuse donc à étendre de nouveau le délai de demande d’autorisation environnementale des SE. 

Ainsi, le Ministre annonce qu’il « n’est pas envisagé de mettre en place un report supplémentaire de ces échéances réglementaires, au vu des différents assouplissements déjà effectués », et maintien l’ensemble des délais définis à l’article R. 562-14 du Code de l’environnement.

Les collectivités doivent, en conséquence, déposer rapidement les dossiers.

Par ailleurs, rappelons que tant que le système d’endiguement n’est pas autorisé, le gestionnaire ne bénéficie pas pleinement de l’exonération de responsabilité prévue par l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement en cas de dommage que ces ouvrages n’auraient pas pu prévenir.