Le directeur du parc national de la Guadeloupe dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc
Il résulte, d’une part, des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du Code de l’environnement et, d’autre part, de l’article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l’annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le cœur de ce parc national, le directeur du parc dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national (voir pour l’annulation de la décision du directeur du parc national des Pyrénées Occidentales autorisant des travaux d’aménagement au col du Somport au motif qu’ils étaient de nature, du fait de leur ampleur, à « altérer le caractère du parc », CE 6° et 2° s-s-r., 4 avril 1990, n° 105162, publié au recueil Lebon ).