Rappel des règles contentieuses pour les jugements concernant des permis de construire dans les zones dites « tendues »

Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le Conseil d’Etat précise que dans les zones tendues, seuls les recours contre les permis de construire de « bâtiment à usage principal d’habitation » sont rendus en dernier ressort, ce qui n’est pas le cas d’un bâtiment à usage de bureaux !

L’article R. 811-1 du code de justice administrative fixe une liste de matière dans lesquelles les jugements sont rendus en premier et dernier ressort (par exemple en matière de permis de conduire ou de contentieux CAF ou Pole emploi).

De plus, l’article R.811-1-1 du même code rajoute que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2.»

Cet article supprime donc la voie de l’appel en matière de recours contre les permis de construire portant sur un bâtiment à usage principal d’habitation et contre les permis d’aménager situés sur les communes en zone « tendue » (c’est-à-dire celles appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, connaissant des difficultés d’accès au logement), le seul recours possible restant désormais le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Par une ordonnance du 1er septembre 2021 n°450152, le Conseil d’Etat a précisé que la voie de l’appel demeure ouverte s’agissant d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du maire de Marseille délivrant un permis de construire relatif à la construction d’un immeuble de bureaux à Marseille et renvoie donc l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Ordonnance du Conseil d’Etat n°450152 du 1er septembre 2021