Régularisation des autorisations d’urbanisme : Clarification par le Conseil d’État de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme
Clarification des modalités de régularisation des autorisations d’urbanisme et le recours à l’autorisation modificative en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée soit par des modifications intrinsèques au projet (procédure ou fond), ou par des modifications extrinsèques au projet (changement des circonstances de droit ou de fait).
Mais dans tous les cas, même en cas de modification extrinsèque lorsque la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée, la régularisation reste subordonnée à l’intervention d’une autorisation en tirant les conséquences.
L’arrêt du Conseil d’État, en date du 4 mai 2023, sous le numéro 464702, met en évidence l’importance de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme concernant la mesure de régularisation par une autorisation modificative.
Cet arrêt revêt une grande importance dans le domaine de l’urbanisme, car il clarifie les modalités de régularisation des autorisations d’urbanisme et le recours à l’autorisation modificative en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
L’affaire soumise au Conseil d’État concernait une société, Octogone, qui avait obtenu une autorisation d’urbanisme pour un projet de construction. Cependant, il est apparu que des modifications mineures étaient nécessaires pour se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur. La question clé était de savoir si ces modifications pouvaient être réalisées par une simple autorisation modificative ou si une nouvelle demande d’autorisation était nécessaire.
Le Conseil d’État a statué que, dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, la mesure de régularisation peut être effectuée par une autorisation modificative. Il a précisé que cette mesure de régularisation ne nécessitait pas une nouvelle demande d’autorisation complète, mais plutôt une simple modification de l’autorisation d’origine.
Cette décision du Conseil d’État est cohérente avec l’objectif de simplification et d’efficacité des procédures d’urbanisme. En permettant une régularisation par une autorisation modificative, le Conseil d’État favorise une approche pragmatique qui évite de surcharger les procédures administratives pour des modifications mineures.
L’arrêt met également en évidence l’importance de garantir la conformité des projets de construction aux règles d’urbanisme. En permettant une régularisation par une autorisation modificative, le Conseil d’État offre une voie de résolution rapide et efficace pour les situations où des modifications mineures sont nécessaires pour respecter les règles en vigueur.
Cet arrêt du Conseil d’État apporte donc une sécurité juridique et une guidance précieuse aux acteurs du secteur de l’urbanisme. Il encourage une approche plus souple et pragmatique de la régularisation des autorisations d’urbanisme, tout en garantissant le respect des règles d’urbanisme et la protection de l’intérêt général.
Prévention de l’Enrichissement Individuel aux Dépens de la Collectivité : Un Impératif pour les Propriétaires
Aucun propriétaire ne peut s’enrichir aux dépens de la collectivité
Aux termes d’un arrêt en date du 26 octobre 2022, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une commune pouvait obtenir le remboursement des dépenses qu’elle avait engagées, à la place du propriétaire défaillant, afin de mettre en œuvre les mesures prescrites par un arrêté péril et ce, même si, celui-ci s’avère illégal
L’arrêt de la Cour de cassation, rendu par la 3e chambre civile le 26 octobre 2022, sous le numéro 21-12.674, porte sur la question de l’arrêté de péril illégal et souligne le principe selon lequel aucun propriétaire ne peut s’enrichir aux dépens de la collectivité.
Cet arrêt revêt une grande importance dans le domaine de la responsabilité des propriétaires en matière de sécurité des biens immobiliers, car il met en évidence les conséquences d’un arrêté de péril illégal et les droits des autorités compétentes pour agir dans l’intérêt général.
L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait un propriétaire dont le bâtiment avait fait l’objet d’un arrêté de péril illégal, le déclarant dangereux pour la sécurité publique. Le propriétaire contestait la validité de cet arrêté et réclamait des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la mise en œuvre des mesures de sécurisation.
La Cour de cassation a statué que l’arrêté de péril illégal était fondé, car il existait un risque réel et sérieux pour la sécurité publique. Elle a souligné que le propriétaire ne pouvait pas bénéficier d’un enrichissement injustifié aux dépens de la collectivité en s’opposant à la mise en œuvre des mesures de sécurisation nécessaires.
Cette décision de la Cour de cassation est cohérente avec le principe général selon lequel chaque propriétaire a une obligation de sécurité envers les tiers et doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la sécurité publique.
L’arrêt met en évidence le rôle essentiel des autorités compétentes dans la protection de l’intérêt général et la sécurité publique. Il souligne également que les propriétaires ne peuvent pas faire obstacle aux mesures prises pour prévenir les dangers potentiels.
En clarifiant le principe selon lequel aucun propriétaire ne peut s’enrichir aux dépens de la collectivité, cet arrêt de la Cour de cassation contribue à renforcer la responsabilité des propriétaires en matière de sécurité immobilière et à garantir la protection des intérêts publics.
Le business des quotas gratuits de CO₂
Renforcement des objectifs de décarbonation de l’UE : Questions autour de l’utilisation abusive des quotas de CO₂
L’Union européenne s’est engagée à renforcer ses objectifs de décarbonation pour 2030 afin de lutter contre le changement climatique. Cependant, certains secteurs industriels, tels que les cimentiers et les sidérurgistes, ont exploité un système d’aide communautaire pour bénéficier de quotas gratuits de CO₂, qui ont ensuite été utilisés pour augmenter leurs profits. Cette pratique soulève des questions sur l’efficacité de ces mesures et sur la nécessité de revoir les politiques environnementales et économiques en vigueur.
Le système d’aide communautaire de l’UE : Exploitation des quotas gratuits de CO₂ par les industries polluantes
Le système d’aide communautaire de l’Union européenne de 2003 permet aux entreprises de recevoir des quotas gratuits de CO₂, appelés également « droits à polluer », dans le cadre de leurs activités polluantes. L’objectif initial était d’encourager la transition vers une économie plus verte en fournissant aux entreprises une incitation économique à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les entreprises polluantes ont trouvé des moyens de tirer profit de ce système.
Cimentiers et sidérurgistes : Comment ces secteurs profitent des quotas gratuits de CO₂
Les cimentiers et les sidérurgistes, deux des secteurs industriels les plus émetteurs de CO₂, ont bénéficié de quantités importantes de quotas gratuits.
Au lieu de les utiliser pour réduire leurs émissions, ils ont souvent revendu ces quotas sur le marché européen du carbone, créant ainsi un marché de plusieurs milliards d’euros. Cette pratique a permis à ces entreprises d’augmenter leurs profits sans réellement investir dans des technologies plus propres.
Surproduction intentionnelle et distorsion du marché du carbone : Les conséquences inattendues du système d’aide communautaire
Certaines entreprises ont même été accusées d’augmenter volontairement leur production pour obtenir plus de quotas gratuits, qu’elles pourraient ensuite vendre sur le marché. Cela a conduit à une surestimation des besoins réels de ces entreprises en termes de quotas et à une distorsion du marché du carbone.
En conséquence, le prix des quotas a diminué, ce qui a rendu les efforts de réduction des émissions moins incitatifs pour d’autres acteurs économiques.
Cette situation soulève des questions sur l’efficacité des politiques environnementales actuelles.
Si les entreprises polluantes peuvent bénéficier financièrement du système de quotas gratuits sans véritablement réduire leurs émissions, cela remet en cause l’objectif de décarbonation de l’Union européenne. Il est essentiel de revoir ces politiques pour garantir qu’elles encouragent réellement la transition vers une économie bas-carbone.
L’échange de CO₂ sur le marché : Une affaire de plusieurs milliards d’euros
En 2021, près de 11 milliards de tonnes de CO2 ont été échangés sur le marché pour 683 milliards d’euros (source : societe refinitiv) !
Aussi convient-il de mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence pour éviter les abus du système. Il est crucial de s’assurer que les quotas gratuits sont utilisés de manière adéquate, en encourageant les entreprises à investir dans des technologies plus propres et à réduire leurs émissions.
Des sanctions plus sévères devraient également être envisagées pour dissuader les entreprises de manipuler le système à des fins lucratives.
Pollution de l’Étang de Berre : Impact des Rejets d’Eau Douce dans les Bouches-du-Rhône
Problèmes environnementaux majeurs dans les Bouches-du-Rhône
Le département des Bouches-du-Rhône est confronté à une problématique environnementale majeure. D’une part, il souffre de pénuries d’eau chroniques, mettant en péril l’équilibre hydrologique de la région. D’autre part, les rejets d’eau douce polluent l’étang de Berre, une étendue d’eau emblématique de la région. Ces deux problèmes, interdépendants, soulignent l’urgence d’actions pour préserver les ressources en eau et protéger cet écosystème fragile.
Climat méditerranéen sec et ressources en eau limitées dans les Bouches-du-Rhône
Les Bouches-du-Rhône sont caractérisées par un climat méditerranéen sec, avec des précipitations limitées et irrégulières. Cette situation est exacerbée par les effets du changement climatique, qui amplifient les périodes de sécheresse et la raréfaction des ressources en eau. La surconsommation d’eau, l’urbanisation croissante et l’agriculture intensive contribuent à l’épuisement des nappes phréatiques, aggravant la pénurie d’eau dans la région.
La menace environnementale de l’étang de Berre
Parallèlement, l’étang de Berre, le plus grand étang salé d’Europe, est confronté à une menace environnementale majeure. Les rejets d’eau douce provenant des canaux de la Durance et du Rhône, destinés à alimenter en eau potable et en irrigation les terres agricoles et les industries locales, ont un impact dévastateur sur l’écosystème de l’étang. Ces eaux douces chargées de nutriments et de polluants divers altèrent la salinité naturelle de l’étang, entraînant des déséquilibres écologiques et la prolifération d’algues nuisibles.
Conséquences écologiques de la pollution de l’étang de Berre
Les conséquences de cette situation sont multiples. Les pêcheurs locaux voient leurs activités menacées, la qualité de l’eau se dégrade, la biodiversité est mise en danger et les activités récréatives dans l’étang sont compromises. De plus, l’étang de Berre joue un rôle essentiel dans l’équilibre hydrologique de la région, et sa dégradation peut avoir des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème local.
Importance de la préservation des ressources en eau et de l’étang de Berre
Face à ces enjeux, des mesures doivent être prises pour préserver les ressources en eau et protéger l’étang de Berre. Il est primordial d’encourager la gestion durable de l’eau, en favorisant l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et en promouvant des solutions d’irrigation plus efficientes. Des efforts doivent également être déployés pour améliorer le traitement des eaux usées et réduire les rejets polluants dans l’étang.
Une approche rapide, globale et concertée est nécessaire, réunissant les autorités locales, les acteurs économiques, les scientifiques et la population.
ICPE : les effets de la mise en demeure
Conseil d’État, Chambres réunies,
10 Mai 2023 – n° 447189
L’arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2023 dans l’affaire n° 4471 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) apporte des clarifications importantes quant à la nature des mises en demeure adressées aux exploitants d’installations classées.
Cet arrêt met en évidence que la mise en demeure n’est pas une sanction en soi, mais plutôt un moyen de rappeler à l’exploitant ses obligations et de l’inciter à se conformer aux conditions d’exploitation prévues par la réglementation environnementale.
En affirmant que la mise en demeure n’a pas un caractère punitif, le Conseil d’État établit une distinction claire entre cette mesure et les sanctions administratives qui peuvent être prises en cas de non-respect des conditions d’exploitation. Cette décision souligne que la mise en demeure vise principalement à prévenir les risques environnementaux et à garantir le bon fonctionnement des installations, plutôt qu’à infliger une punition à l’exploitant.
Par ailleurs, l’arrêt souligne également le rôle du préfet dans la prise de mesures appropriées pour assurer le fonctionnement régulier de l’installation après la mise en demeure. Le Conseil d’État reconnaît ainsi la compétence du préfet pour déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés et permettre le respect des conditions d’exploitation. Cette flexibilité accordée au préfet est essentielle pour adapter les mesures aux spécificités de chaque situation, en prenant en compte les enjeux environnementaux et les impératifs de protection de l’environnement.
Cet arrêt du Conseil d’État a un impact significatif sur la gestion des ICPE et renforce la nécessaire coopération entre les exploitants d’installations classées, les autorités administratives et les préfets. En reconnaissant la mise en demeure comme un outil préventif plutôt que punitif, il encourage les exploitants à prendre rapidement les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations environnementales et à éviter ainsi des sanctions plus sévères.
En conclusion, l’arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2023 dans l’affaire n° 4471 concernant les ICPE clarifie le statut de la mise en demeure en tant que mesure préventive, non sanctionnatoire, destinée à garantir le respect des conditions d’exploitation des installations classées. Il confirme également le rôle essentiel du préfet dans la prise de mesures adaptées pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.
Cette décision renforce la coopération entre les différentes parties prenantes et favorise la protection de l’environnement dans le cadre de la gestion des ICPE.
L’arrêt du Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, rendu le 1er mars 2023 sous le numéro de dossier 455629, a suscité un débat important concernant la distinction entre la commodité du voisinage et la salubrité publique.
On sait, en effet, qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Cette décision marque une étape significative dans l’interprétation du droit administratif français en matière de nuisances et de préjudices subis par les voisins.
L’affaire en question portait sur un litige opposant des riverains à une entreprise visant à déposer un permis de construire pour l’installation de 4 éoliennes qui, selon les riverains, causait des nuisances sonores et olfactives. Les requérants soutenaient que ces nuisances portaient atteinte à leur qualité de vie et à leur santé, et qu’elles devaient donc être considérées comme relevant de la salubrité publique. Ils demandaient ainsi la mise en place de mesures plus strictes pour limiter ces nuisances.
Dans son arrêt, le Conseil d’État a statué en faveur de l’entreprise, affirmant que la commodité du voisinage ne relevait pas de la salubrité publique. Les juges ont souligné que la salubrité publique était davantage liée à des risques sanitaires graves et imminents, tandis que la commodité du voisinage se référait à des préoccupations plus générales de tranquillité et de respect mutuel entre voisins.
Cette décision du Conseil d’État a suscité des réactions contrastées. Certains considèrent qu’elle restreint la protection des citoyens contre les nuisances et limite leur capacité à faire valoir leurs droits. Selon eux, il est important de prendre en compte les préjudices causés par les nuisances sonores et olfactives, qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des individus.
D’autres estiment que cette décision clarifie la distinction entre la salubrité publique, qui concerne des risques sanitaires graves, et la commodité du voisinage, qui relève de préoccupations plus subjectives. Selon cette perspective, il est nécessaire d’établir une balance entre les droits des entreprises et ceux des riverains, tout en reconnaissant que certaines nuisances peuvent être acceptables dans le cadre de la vie urbaine.
Quelle que soit l’opinion que l’on adopte, cet arrêt du Conseil d’État a des conséquences importantes en termes de jurisprudence. Il établit une distinction claire entre la salubrité publique et la commodité du voisinage, et précise les critères pour déterminer dans quelle mesure les nuisances peuvent être considérées comme relevant de l’une ou l’autre catégorie.
En conclusion, l’arrêt du Conseil d’État du 1er mars 2023, n° 455629, a provoqué un débat important sur la distinction entre la commodité du voisinage et la salubrité publique.
Cette décision a des répercussions significatives sur la protection des citoyens contre les nuisances, et soulève des questions quant à la manière de trouver un équilibre entre les droits des entreprises et ceux des riverains.
Il s’agit d’un arrêt qui marquera la jurisprudence en matière de nuisances et de préjudices subis par les voisins.
Audition de témoins en l’absence du fonctionnaire poursuivi : Analyse de l’arrêt du Conseil d’État
Implications de l’arrêt du Conseil d’État sur l’audition de témoins sans le fonctionnaire poursuivi
L’arrêt du Conseil d’État dont il est question dans cet article se penche sur une question importante : la possibilité d’entendre des témoins devant le conseil de discipline en l’absence du fonctionnaire poursuivi. Cette décision juridique a des implications significatives pour le processus disciplinaire des fonctionnaires. Cet article examine les principaux éléments de cet arrêt et son impact sur les procédures disciplinaires administratives.
Contexte de l’affaire : Audition des témoins lors d’une poursuite disciplinaire sans le fonctionnaire
L’arrêt du Conseil d’État porte sur une affaire précise concernant un fonctionnaire poursuivi devant le conseil de discipline. Dans ce cas, le fonctionnaire était absent lors de l’audience disciplinaire, mais des témoins étaient présents et devaient être entendus. La question qui s’est posée était de savoir si ces témoins pouvaient être entendus malgré l’absence du fonctionnaire.
Éléments clés de l’arrêt du Conseil d’État sur l’audition de témoins sans le fonctionnaire poursuivi
L’arrêt du Conseil d’État apporte des éclaircissements importants sur cette question. Il souligne que, même en l’absence du fonctionnaire poursuivi, les témoins peuvent être entendus devant le conseil de discipline. Selon le Conseil d’État, l’absence du fonctionnaire ne doit pas empêcher la tenue d’une audience équitable et la recherche de la vérité dans l’affaire disciplinaire. Ainsi, les témoignages peuvent être recueillis et pris en compte dans la décision finale, même en l’absence du fonctionnaire concerné.
Impact de l’arrêt du Conseil d’État sur les procédures disciplinaires administratives des fonctionnaires
Cet arrêt du Conseil d’État a un impact significatif sur les procédures disciplinaires des fonctionnaires. Il renforce le caractère contradictoire de ces procédures en permettant l’audition des témoins même en l’absence du fonctionnaire poursuivi. Cela garantit que toutes les parties impliquées ont la possibilité de présenter leur version des faits et que la décision finale est fondée sur une base solide et équilibrée.
Cependant, il convient de souligner que l’absence du fonctionnaire poursuivi peut avoir des conséquences sur sa capacité à se défendre de manière adéquate. Par conséquent, il est essentiel que les droits de la défense soient pleinement respectés et que le fonctionnaire ait la possibilité de présenter sa version des faits lors d’une audience ultérieure.
Importance de l’équilibre entre la recherche de vérité et les droits de défense selon l’arrêt du Conseil d’État
L’arrêt du Conseil d’État sur la question de l’audition des témoins en l’absence du fonctionnaire poursuivi devant le conseil de discipline clarifie et renforce les procédures disciplinaires administratives. Il garantit que les témoignages pertinents peuvent être pris en compte même en l’absence du fonctionnaire. Cependant, il est important de maintenir un équilibre entre la recherche de la vérité et les droits de la défense du fonctionnaire concerné. Ainsi, une attention particulière doit être accordée à la protection des droits fondamentaux dans ces procédures
Stratégies de prévention des feux de forêts : Comprendre la circulaire du 9 mai 2023
Importance de la circulaire du 9 mai 2023 pour la lutte contre les feux de forêts
La circulaire du 9 mai 2023 marque une étape significative dans la mise en œuvre de mesures de prévention et de préparation de la campagne de lutte contre les feux de forêts et de végétation. Cette circulaire vise à renforcer les stratégies de prévention, à améliorer la coordination entre les acteurs concernés et à accroître la sensibilisation du public. Cet article explore les principales mesures et implications de cette circulaire, ainsi que son rôle dans la protection des écosystèmes naturels.
Prévention accrue des feux de forêts : Rôle clé de la circulaire du 9 mai 2023
La circulaire du 9 mai 2023 met l’accent sur le renforcement des mesures de prévention des feux de forêts et de végétation. Il est essentiel d’anticiper et de limiter les risques pour protéger les écosystèmes naturels et assurer la sécurité des populations. La circulaire préconise la mise en place de programmes de surveillance accrue, l’amélioration des systèmes d’alerte précoce et le renforcement des dispositifs de détection des départs de feu. Elle encourage également le développement de plans d’intervention d’urgence et de mesures de prévention adaptées à chaque région.
Importance de la coordination et de la collaboration pour la prévention des feux de forêts selon la circulaire du 9 mai 2023
La circulaire du 9 mai 2023 souligne l’importance de la coordination et de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les feux de forêts et de végétation. Il est essentiel de mettre en place une approche intégrée et multidisciplinaire pour une réponse efficace aux situations d’urgence. La circulaire encourage la mise en place de mécanismes de coordination entre les services de lutte contre les incendies, les forces de sécurité, les autorités locales et les organismes environnementaux. Cette coordination permettra une meilleure gestion des ressources et une réponse plus rapide et plus efficace en cas d’incendie.
Promouvoir la sensibilisation du public pour la lutte contre les feux de forêts
La circulaire met également l’accent sur l’importance de sensibiliser le public aux risques liés aux feux de forêts et de végétation. La prévention et la réduction des incendies passent également par une prise de conscience collective et une participation active de la population. La circulaire préconise la mise en place de campagnes de sensibilisation régulières, la diffusion d’informations sur les mesures de prévention et la promotion d’une attitude responsable envers l’environnement. Il est essentiel d’éduquer le public sur les comportements à adopter pour réduire les risques d’incendie et protéger les écosystèmes fragiles.
Protection des écosystèmes : Impact de la circulaire du 9 mai 2023 sur la lutte contre les feux de forêts
La circulaire du 9 mai 2023 aura un impact significatif sur la protection des écosystèmes naturels. En renforçant les mesures de prévention, de coordination et de sensibilisation, cette circulaire contribuera à réduire le nombre d’incendies et à limiter les dommages causés à la biodiversité et aux écosystèmes. Elle permettra également de préserver les habitats naturels, la qualité de l’air et la ressource en eau, en limitant les conséquences néfastes des incendies sur l’environnement.
Enjeux de la mise en œuvre de la circulaire du 9 mai 2023 pour la prévention des feux de forêts
La mise en œuvre de mesures de prévention et préparation de la campagne de lutte contre les feux de forêts et de végétation, conformément à la circulaire du 9 mai 2023, est une étape cruciale dans la protection de nos écosystèmes naturels. En renforçant les stratégies de prévention, en améliorant la coordination entre les acteurs concernés et en sensibilisant le public, nous pouvons réduire les risques d’incendie et préserver la beauté et la diversité de nos forêts et de nos paysages naturels. La mise en œuvre de ces mesures nécessitera une collaboration étroite et un engagement de tous les acteurs impliqués, mais les bénéfices en termes de protection de l’environnement et de sécurité publique en vaudront largement la peine.
Formalisation ou non d’une évaluation environnementale : le choix appartient aux collectivités
Les nouvelles règles d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ont été fixées par un décret du 13 octobre 2022. Certaines dispositions de ce texte prévoient les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent, elles-mêmes, déterminer par un examen au cas par cas, si leur projet d’élaboration ou d’évolution de leur document d’urbanisme doit faire – ou pas – l’objet d’une évaluation environnementale.
Si, aux termes d’une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d’État a refusé d’annuler ces dispositions, l’opportunité de soumettre un projet d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme à une évaluation environnementale relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité territoriale à l’origine dudit projet CE, 23 nov. 2022, n° 458455.
Pris en application de la loi « Asap » du 7 décembre 2020, le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles : JO 15 oct. 2021) avait fixé les obligations d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comblant ainsi un vide laissé par deux jurisprudences du Conseil d’État (CE, 19 juill. 2017, n° 400480. – CE, 26 juin 2019, n° 414931).
Ainsi, une « personne publique responsable » peut décider de réaliser une évaluation environnementale lorsqu’elle estime que l’élaboration de sa carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle (UTN) ou l’évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d’urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Inversement, si cette même « personne publique responsable » estime que le document d’urbanisme en question n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, rien ne l’oblige à réaliser une évaluation environnementale : c’est ce que confirme le Conseil d’État dans son arrêt en date du 23 novembre 2022 susvisé.
In fine, les conséquences du maintien des dispositions du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 doivent être réinterprétées car, le Conseil d’État relève que l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si l’autorité environnementale, saisie pour avis conforme, s’y oppose.
Il reste que la « personne publique responsable » devra rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire, dans l’hypothèse où, au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite.
Espaces boisés classés : une étude attentive des caractéristiques des parcelles
Dans sa décision du 13 décembre 2022, le Conseil d’Etat s’est livré au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entacher un plan local d’urbanisme.
La Haute juridiction a estimé que des parcelles arborées n’avaient pas à être classées en espaces boisés compte tenu de l’absence de leur classement dans le précédent plan d’occupation des sols et du fait qu’elles constituaient un ensemble hétérogène partiellement construit.
Il en résulte que les auteurs d’un plan local d’urbanisme doivent étudier précisément les caractéristiques des parcelles avant de déterminer si elles relèvent ou non d’un classement en « espaces boisés classés » répondant à la définition donnée par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
Conseil d’Etat, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n°451577 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046737256?dateDecision=&init=true&page=1&query=%22article+L113-1%22+du+%22Code+de+l%27urbanisme%22&searchField=ALL&tab_selection=cetat)
Modifications commande publique 2023
Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique :
- prolonge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2024, la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux de moins de 100 000 € HT, initialement prévu par la loi ASAP du 31 décembre 2022 ;
- augmente le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME de 20 à 30 % et précise les modalités de remboursement des avances ;
- modifie les articles R. 2432-3 et R. 2432-pour préciser que le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable ;
- autorise les candidats à transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée, selon des modalités renvoyées à un arrêté à paraître ;
- Enfin, il prévoit les mesures d’application de l’article 19 de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 qui crée un nouveau cas de réservation des marchés publics et des contrats de concession pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues. A ce titre, le décret fixe à 50 % la part minimale de personnes détenues devant être employées dans ce cadre.
L’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics :
- Modifie le CCAG pour tenir compte des dispositions du décret du 28 décembre 2022 relevant le taux d’avance minimum ;
- Prévoit des dispositions pour mieux maîtriser le délai entre la notification d’un marché et l’ordre de service de démarrage effectif des travaux :il réduit à cet effet de 6 mois à 4 mois
- le délai prévu à l’article 50.2.1 du CCAG relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif,
- le délai, prévu à l’article 18.1 du même cahier, à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Deux arrêtés du 1er janvier 2023 fixent les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession
- Le premier précise la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données essentielles des marchés publics doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication ou de communication.
Le second, donne les mêmes informations concernant les contrats de concession.
Une très belle nouvelle année 2023 !
B-Avocats vous souhaite une bonne année 2023 et vous présente
tous ses vœux de réussite, de prospérité et de santé.
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au cours de cette année dans vos démarches juridiques et toujours
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© Illustration par Marion Senlis
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