Cas d’une commune refusant de régulariser un permis lors de l’instance dirigée contre celui-ci

Société civile de construction vente Lucien Viseur

Si une commune refuse de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par le requérant, le juge doit considérer que la régularisation n’est pas intervenue et il doit annuler le permis initial.

 

En application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire, peut surseoir à statuer et accorder un délai au pétitionnaire et à la commune pour régulariser une illégalité qui aurait été décelée dans l’autorisation.

Concrètement, dans le délai imparti par la juridiction, le pétitionnaire doit déposer une demande de permis modificatif destinée à « purger » le dossier de l’illégalité qui a été identifiée.

Toutefois, lorsque le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’aucune mesure de régularisation du permis de construire ne lui est notifiée, il lui appartient de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation.

Il en résulte que si une commune refuse de délivrer le permis de construire modificatif sollicité, le juge doit considérer que la régularisation n’est pas intervenue et il doit annuler le permis initial.

La contestation par le pétitionnaire ne peut, alors, intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance et doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter. 

Rappel des règles contentieuses pour les jugements concernant des permis de construire dans les zones dites « tendues »

Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le Conseil d’Etat précise que dans les zones tendues, seuls les recours contre les permis de construire de « bâtiment à usage principal d’habitation » sont rendus en dernier ressort, ce qui n’est pas le cas d’un bâtiment à usage de bureaux !

L’article R. 811-1 du code de justice administrative fixe une liste de matière dans lesquelles les jugements sont rendus en premier et dernier ressort (par exemple en matière de permis de conduire ou de contentieux CAF ou Pole emploi).

De plus, l’article R.811-1-1 du même code rajoute que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2.»

Cet article supprime donc la voie de l’appel en matière de recours contre les permis de construire portant sur un bâtiment à usage principal d’habitation et contre les permis d’aménager situés sur les communes en zone « tendue » (c’est-à-dire celles appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, connaissant des difficultés d’accès au logement), le seul recours possible restant désormais le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Par une ordonnance du 1er septembre 2021 n°450152, le Conseil d’Etat a précisé que la voie de l’appel demeure ouverte s’agissant d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du maire de Marseille délivrant un permis de construire relatif à la construction d’un immeuble de bureaux à Marseille et renvoie donc l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Ordonnance du Conseil d’Etat n°450152 du 1er septembre 2021

De larges pouvoirs de police octroyés au Directeur du Parc National de la Guadeloupe

Le directeur du parc national de la Guadeloupe dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc

Il résulte, d’une part, des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du Code de l’environnement et, d’autre part, de l’article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l’annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le cœur de ce parc national, le directeur du parc dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national (voir pour l’annulation de la décision du directeur du parc national des Pyrénées Occidentales autorisant des travaux d’aménagement au col du Somport au motif qu’ils étaient de nature, du fait de leur ampleur, à « altérer le caractère du parc », CE 6° et 2° s-s-r., 4 avril 1990, n° 105162, publié au recueil Lebon ).

Le cabinet B-AVOCATS fait annuler une sanction disciplinaire disproportionnée

enseignante sanction marseille

Notre cabinet a assisté et représenté une enseignante, victime d’une sanction disciplinaire injustifiée, devant le Tribunal administratif de Marseille avant d’obtenir gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Marseille après plus de 4 années de procédures.

Madame X exerçait les fonctions de professeur des écoles depuis près de 20 ans.

Confrontée à un enfant particulièrement difficile, présentant de graves problèmes de comportement et ayant fait l’objet de nombreux signalements non suivis d’effets, l’enseignante s’est vue infliger une sanction de 3ème groupe, à savoir une interdiction d’exercice de fonction pour une période de 3 mois assortie d’un sursis total durant une période de 5 ans.

Lors de la préparation de la danse du spectacle de fin d’année, le jeune enfant s’était montré particulièrement agité et agressif.

L’élève, ne cessant de hurler, se trouvait incontestablement en situation de crise se mettant en danger lui-même ainsi que les camarades des deux classes présentes.  Toutes les mesures antérieurement prises pour le calmer par les deux enseignantes présentes épaulées par les deux remplaçantes faisant fonction d’ATSEM se sont révélées inefficaces.

Aussi, afin de calmer l’enfant et de rétablir de l’ordre dans la classe, Madame X a rapidement donné une douche froide tout habillé à  l’enfant, parvenant ainsi à l’apaiser.

Madame X a ensuite aussitôt changé l’enfant avant de prévenir le directeur de l’école, les parents de l’enfant ainsi que l’Inspecteur de l’Education Nationale de l’incident. Elle s’est également excusée auprès des parents de l’élève.

C’est dans ce contexte que le Rectorat a pris sa décision de sanctionner Madame X.

Par une requête en date du 20 octobre 2017, nous avons sollicité, devant le Tribunal administratif de Marseille, l’annulation de la sanction disciplinaire infligée.

Contre toute attente et malgré des conclusions du rapporteur public favorables à l’annulation de la sanction, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête.

La Cour administrative d’appel de Marseille a eu, quant à elle, une approche toute différente en considérant que compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de cette enseignante la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois assortie du sursis total qui apparaissant, dans les circonstances particulières de l’espèce, disproportionnée au regard des faits sur lesquels elle se fonde.

Le jugement du Tribunal administratif de Marseille a été annulé par la décision de CAA de Marseille du 28 juin 2021 (n°20MA00561).

 

droit public marseille

Le Conseil d’Etat dévoile une nouvelle limite à la possibilité de régulariser un vice entachant un permis de construire

Construction sans autorisation : une nouvelle demande et non un PC modificatif

Dans cette affaire[1], la société Marésias a acquis une villa sur la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer en 2012, édifiée au titre d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962.

Plusieurs autorisations d’urbanisme ont été accordées successivement afin de réaliser des travaux d’extension et de modification de la construction existante.

Il est important de noter que la société a également érigé un garage accolé à la maison et a transformé la toiture et les ouvertures de la façade nord du bâtiment sans obtenir l’autorisation d’urbanisme.

Par arrêté du 9 juin 2017, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société Marésias un permis de construire pour la réalisation de travaux d’augmentation de la surface de plancher de 40 m², la modification des façades, toitures et aménagements du terrain, ainsi que pour la création de 5 places de stationnement.

Cet arrêté a été contesté par les consorts D, devant le tribunal administratif de Toulon.

Par jugement du 10 avril 2020, la juridiction de premier ressort a fait droit à leur demande, appliquant la jurisprudence Thalamy[2], au motif que le permis accordé le 9 juin 2017 est illégal car il ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues.

La société pétitionnaire a, en conséquence, formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Elle fait valoir que le Tribunal de première instance aurait dû prononcer une annulation partielle de l’arrêté du 9 juin 2017, ou à défaut, sursoir à statuer, le temps de déposer une nouvelle demande de permis de construire afin de régulariser l’autorisation querellée.

Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulon, en indiquant que

« lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 2 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, la société Marésias n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que, compte tenu du motif d’annulation qu’il retenait, il n’y avait pas lieu pour lui de mettre en œuvre ces dispositions ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat est donc venu préciser dans quelle mesure il est possible de régulariser, lors d’une procédure contentieuse, un vice entachant la légalité d’un permis de construire.

[1] Conseil d’Etat, 6 octobre 2021, n°442182

[2] Conseil d’Etat, 9 septembre 1986, n°51172, Madame Thalamy

B-Avocats à la Réunion

jugement tribunal la reunion

Le cabinet B-AVOCATS a défendu plus de 15 dossiers dans un contentieux à l’encontre d’un PLU d’une commune de l’Ile de la Réunion.

Si nous attendons toujours les jugements, le dénouement semble positif eu égard aux conclusions du Rapporteur Public.

Une première, par ailleurs, puisque pour 3 dossiers, le Président a proposé une médiation telle que définie par l’article L. 213-1 du code de justice Administrative acceptée par les parties.

Rappelons que la médiation est un mode alternatif de règlement des différends instauré, en matière de litige administratif, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe. Le cadre de la médiation est fixé par les articles L.213-1 à L.213-10 et R.213-1 à R.213-9 du Code de justice administrative (CJA).

En vertu de l’article L.213-1 du CJA, la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

L’article R.213-1 précise également qu’elle porte « sur tout ou partie d’un litige ».

L’intérêt de la médiation est de parvenir à un accord, qui peut être homologué par le juge administratif et lui donner force exécutoire.

L’affaire est donc à suivre !

Entrée en vigueur d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme

deliberation plu

Aux termes d’une décision du 2 avril 2021, n° 427736, le Conseil d’Etat a précisé la date d’entrée en vigueur de la délibération approuvant un plan local d’urbanisme dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale.

Selon la Haute juridiction, la délibération entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département.

En outre, le Conseil d’Etat précise que la délibération est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la publication et la transmission.

Mais, si cette délibération doit faire l’objet d’un affichage obligatoire pendant un mois « le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ».

Par conséquent, pour que la délibération entre en vigueur, il suffit que la délibération ait été publiée et transmise au représentant de l’Etat.

Les litiges relatifs à la contestation d’une redevance d’assainissement relèvent de la compétence du juge judiciaire

loi assainissement

La question de la compétence se posait à l’occasion d’un litige opposant la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier à la SAS Des Moulins.

Le Tribunal administratif de Nantes annulant le titre exécutoire qui mettait à la charge de la société Les Moulins des redevances d’assainissement dues au titre de l’année 2014, la communauté de communes déposa un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui décida de renvoyer la question au Tribunal des conflits.

Par un arrêt du 7 décembre 2020, le Tribunal des conflits décida que la juridiction administrative n’était pas compétente, les litiges relatifs aux factures adressées aux usagers par des services publics industriels et commerciaux relevant du juge judiciaire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que ce litige « né de la contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application des dispositions du règlement du service » est relatif à la redevance réclamée à un usager d’un service public industriel et commercial.

Par conséquent, la contestation d’une redevance d’assainissement doit être portée devant le juge judiciaire.

Menus de substitution et laïcité

cantine laicite

Les menus de substitution dans les cantines scolaires, qui ne sont qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales, ne sont pas contraires, lorsqu’ils sont proposés, au principe de laïcité.

 Le Conseil d’État juge, aux termes d’un arrêt du 11 décembre 2020, N° 426483, qu’il n’est ni obligatoire ni interdit pour les collectivités territoriales de proposer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses.

Fermeture des remontées mécaniques

fermeture stations de ski

Le 4 décembre 2020, le Premier ministre a interdit au public l’accès aux remontées mécaniques des stations de ski, à l’exception des professionnels et des enfants membres d’une association affiliée à la Fédération française de ski.

Plusieurs collectivités territoriales et organisations représentant le secteur économique des sports d’hiver ont saisi le Conseil d’Etat, en référé-liberté, pour lui demander de suspendre cette mesure.

Par l’ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés rejette cette demande. Il constate que la mesure contestée aura des effets économiques certes très importants pour les zones concernées.
Toutefois, il relève que l’épidémie de covid-19 se maintient à un niveau élevé, qui crée une forte pression sur le système de santé, notamment dans les régions où se pratiquent les sports d’hiver. Il juge ainsi que la mesure contestée, qui a pour objectif de limiter les contaminations supplémentaires occasionnées par des flux importants de déplacements, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par les requérants, et notamment à la liberté d’entreprendre.

PLU et Urbanisme

plu lavandou

Un PLU doit être compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Cette compatibilité s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du SCoT, quel que soit leur degré de précision.

Décision du Conseil d’État – Commune du Lavandou, Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) , nos 423087, 423156, B. – 28 septembre 2020.